Banque centrale européenne
Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)
Orientation de la BCE du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (BCE/2003/5) (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20)
Il est illégal de falsifier cette monnaie.
Les reproductions de cette monnaie ne doivent pas être montrées dans un contexte susceptible de choquer (p. ex. un document à caractère pornographique ou montrant des scènes de violence). En outre, les reproductions sont interdites dans la mesure où elles enfreignent les règles en matière de droit d’auteur applicables aux billets en euros.
L’article 1er de l’Orientation BCE/2003/5 définit les reproductions irrégulières et l’article 2 de la Décision BCE/2013/10 énonce les critères applicables aux reproductions illicites des billets en euros. En principe, de telles reproductions ne sont pas autorisées. L’article 2, paragraphe 3, de la Décision précise les critères auxquels doivent satisfaire les reproductions considérées comme licites et pour lesquelles aucune autorisation n’est prévue. Lorsqu’elles ne satisfont pas à ces critères, il convient de demander une confirmation de la conformité avec les règles de reproduction.
Il existe certaines restrictions. Celles concernant la taille varient selon que, par exemple, la reproduction montre une ou deux faces du billet. D‘une manière générale, pour qu’une reproduction soit licite, il convient de se conformer aux règles énoncées dans la Décision BCE/2013/10 et l’Orientation BCE/2003/5.
Pour la réalisation d’images numériques accessibles au public, un billet peut être reproduit si les deux conditions suivantes sont remplies :
- L’image a une résolution maximale de 72 dpi.
- La mention SPÉCIMEN est imprimée en diagonale sur la reproduction, dans une couleur différente – la longueur du mot SPÉCIMEN doit être au moins égale à 75 % de la longueur de la reproduction et la hauteur des lettres doit être au moins égale à 15 % de la largeur de la reproduction.